Voici donc le document de 1771 admettant les titres de noblesse
des Bonaparte:
Vu par le Conseil superieur la requete a lui presentee
par Luciano Bonaparte, d'Ajaccio, pretre, et Charles Bonaparte, fils
du defunt Joseph, son neveu, a fin de verification de leurs titres et reconnaissance
de leurs noblesses, au bas de laquelle requete est l'ordonnance de soit
communique du 30 aout dernier, le requisitoire de l'avocat procureur du
Roy etant ensuite a fin de nomination de deux Conseillers commissaires
pour l'examen des dits titres de noblesse, l'ordonnance du meme jour portent
nomination de MM. Baude et Stefanini pour commissaires rapporteurs.
Vu aussi une ordonnance de l'Office de Saint-Georges de l'annee 1536,
rendue a la requete de Lazaro dit Pelio, Geronimo Bonaparte, Sorba et Geronimo
de Franchi, procureurs et anciens de la ville d'Ajaccio, la cite ordonnance
portent defense a tous Corses de l'interieur d'habiter la ville d'Ajaccio;
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une requete, presentee au Senat de Genes l'an 1554 par le dit Geronimo
Bonaparte, au bas de laquelle la Republique de Genes donne la qualite au
dit Bonaparte d'Egregion procureur des nobles anciens de la ville d'Ajaccio;
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un certificat du cure de la cite ville du 24 mars 1771 portent que
les registres des baptemes les plus anciens ne commencent qu'en 1617, les
autres etant perdus ou egares par le malheur du temps, dument legalise;
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une quittance donnee par le capitano Luciano Lomellino en 1626 en
faveur de Francois Bonaparte, qui prouve que le dit Francois etait fils
de Jerome; la cite quittance extraite des registres du notaire Louis Rastelli,
ce meme Francois etant Ancien de la ville d'Ajaccio en 1756, ainsi qu'il
resulte de l'extrait tire des registres de la Communaute de la cite ville;
D'une quittance donnee par JacquesAntoine Segaluppi a Sebastien
Bonaparte ou la dot de sa femme, soeur du dit Sebastien auquel Sebastien
on donne la qualite de noble, la dite quittance de l'annee 1635 extraite
des registres du notaire Rastelli;
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une requete presentee par Charles Bonaparte, fils de Sebastien,
au magistrat de la ville d'Ajaccio en date du 1er septembre 166l, dans
laquelle il demande la faculte de pouvoir faire tous actes quelconques
sans assistance de tuteur attendu qu'il a 25 ans, ce qui lui fut accorde,
le dit Charles etant Ancien de la ville d'Ajaccio dans les annees 1670
et 1671 ainsi qu'il resulte de l'extrait tire du gros registre de la Communaute
de la cite ville; l'extrait baptistaire de Joseph Bonaparte, fils de Charles,
du 24 mars 1663; en 1662, le dit Charles fut elu Ancien de la ville d'Ajaccio
ainsi qu'il resulte de l'extrait du gros livre, ou registre de la Communaute;
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un extrait baptistaire de Sebastien Bonaparte, fils du dit Joseph
en date de 1684; en 1720, le dit Sebastien fut nomme Ancien de la ville;
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l'extrait baptistaire de Joseph-Marie Bonaparte, fils de Sebastien,
en date du 31 mars 1713 ;
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autre extrait baptistaire de Lucien, fils du meme Sebastien, le
dit Lucien un des demandeurs du 20 octobre 1720 ;
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l'acte de l'annee 1759, par lequel la famille Bonaparte de Florence,
une des plus nobles et anciennes de Toscane, reconnait que les dits Joseph
et Lucien ont une meme origine avec la cite famille;
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l'extrait baptistaire de Charles Bonaparte, fils de Joseph et neveu
de Lucien, du 29 mars 1746, autre demandeur.
Oui le rapport des dits MM. Baude et Stefanini, conseillers, conclusions
de l'avocat procureur general du Roy, tout considere,
Le Conseil superieur a admis les titres produits par les dits Lucien
et Charles Bonaparte pour justification de leur noblesse comme bons, suffisants
et valides, en consequence declare les dits Lucien et Charles Bonaparte
de noblesse prouvee au dela de deux cents ans, ordonne que les dits Bonaparte
et leurs descendants jouiront des droits, privileges, prerogatives et preeminences
attaches a la dite qualite et que le present arret sera inscrit tout au
long sur le registre des families nobles ayant fait preuve.
Fait au Conseil superieur a Bastia, le 13 septembre 1771.
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